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Conditions générales de réservation
Articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 Juin 1994
Conditions générales de location



Dispositions générales : Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien des lieux, à l’expiration de la période de location initialement prévue sur le contrat, sauf accord du propriétaire.

Réservation : Le client doit obligatoirement recevoir un contrat de location en deux exemplaires ainsi qu’un état descriptif type de la location. La réservation devient ferme lorsque les arrhes représentant environ 25% du prix du séjour et les frais de dossier ainsi qu’un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés avant la date limite figurant sur le contrat. Aucune modification (ratures, surcharges...) ne sera accepté dans la rédaction du contrat sans l’accord des deux parties.

Arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le propriétaire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le contrat. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Dépot de garantie ou caution : L’attention du client est attirée sur l’existence en matière de locations saisonnières, d’un dépot de garantie destiné à couvrir les conséquences éventuelles des dégradations pouvant être imputées au locataire. Son montant devra être précisé sur le contrat. Ce dépot de garantie sera versé à l’arrivée au propriétaire ou à son représentant en même temps que le solde du séjour.

État des lieux : L’état des lieux et inventaire du mobilier et des divers équipements seront faits en début et en fin de séjour par le propriétaire et le locataire. En cas d’impossibilité de procéder à l’inventaire lors de l’arrivée, le locataire disposera de 24H pour vérifier l’inventaire affiché et signaler au propriétaire les anomalies constatées. Passé ce délai, les biens loués seront considérés comme exempts de dommages à l’entrée du locatatire. En cas de non réalisation d’état des lieux au départ, en raison d’une heure de départ autre que celle prévue au contrat et incompatible avec l’emploi du temps du propriétaire, ce dernier effectuera unilatéralement l’état des lieux à l’heure prévue et renverra la caution dans la semaine suivant le départ, en l’absence de dégradations et sous réserve de bonne remise en état des lieux. Si le propriétaire constate des dégats, il devra en informer le locataire sous huitaine par lette recommandée. En conséquence, il aura un délai maximum de deux mois après la date du départ pour restituer la caution, déduction faite des dégats ou de la perte d’objets.

Capacité d’hébergement : Le nombre des locataires ne peut être supérieur à la capacité d’accueil maximale indiquée sur le catalogue ou l’état descriptif. À titre exceptionnel et sous réserve de l’accord du propriétaire, il pourra être dérogé à cette règle. Dans ce cas, le propriétaire sera en droit de percevoir une majoration de prix qui devra être préalablement communiqué au locataire et consignée sur le contrat de location.

Animaux : Le contrat précise si le client peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le client, le prestataire peut refuser le séjour.

Conditions d’annulation : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme.
a) Avant l’entrée en jouissance : en règle générale, les arrhes restent acquises au propriétaire; toutefois, elles seront restituées quand la location aura pu être relouée pour la même période au même prix.
b) Si le locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné sur le contrat, passé un délai de 24H et sans avis notifié au propriétaire :
- le présent contrat est considéré come résilié,
- les arrhes restent acquises au propriétaire,
- le propriétaire peut disposer de sa location.
c) En cas d’annulation de la location par le propriétaire, ce dernier versera au locataire le double du montant des arrhes qu’il a perçues dès notifications de ladite annulation.

Litiges ou réclamations : Tous les litiges ou réclamations doivent être signalés à Clévacances-Lot et confirmés par lettre recommandée dans les trois premiers jours qui suivent l’arrivée pour tout litige concernant l’état des lieux ou l’état descriptif, à l’issue du séjour pour toutes autres réclamations.

Assurances : Le locataire est tenu d’assurer le local qui lui a été confié ou loué. Il doit donc vérifier si son contrat d’habitation principale prévoit l’extension villégiature (location de vacances).

Assurance annulation : Le client peut souscrire auprès de la Cie du GAN une assurance annulation / interruption. Celle-ci doit obligatoirement être contractée dès la signature du contrat de location et ne peut être souscrite ultérieurement.

Conditions générales de réservation


Article 95
: Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 4 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyage ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil - Les repas fournis - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement - Les visites, les excursions, les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix - La taille minimale et maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du séjour ou du voyage est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde - Les modalités de révision des prix telles que prévues par les contrats en application de l’article 100 du présent décret - Les conditions d’annulation de nature contractuelle - Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après - Les précisions concernant les risques couverts et montant des garanties souscrites au titre du contrat, les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur - La destination ou les destinations de voyage, et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates - Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil - Le nombre de repas fournis - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit - Les visites, les excursions, les autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indiquation de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de l’article 100 ci-après - L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage de débarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour, et doit être effectuée lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour - Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant le voyage ou le séjour - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concernés - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions de l’article 96 ci-dessus - Les conditions d’annulation de nature contractuelle - Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus - La date limite d’information du vendeur, en cas de cession du contrat par l’acheteur - L’engagement de fournir, par écrit à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficultés ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir le contact avec le vendeur - Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférant, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant sur le contrat.

Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées - Soit accepter la modification ou le voyage de subtitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les deux parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur, et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord à l’amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes : Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix - Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un lieu accepté par les deux parties.

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