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Conditions générales de location
Dispositions générales : Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir dun quelconque droit au maintien des lieux, à lexpiration de la période de location initialement prévue sur le contrat, sauf accord du propriétaire.
Réservation : Le client doit obligatoirement recevoir un contrat de location en deux exemplaires ainsi quun état descriptif type de la location. La réservation devient ferme lorsque les arrhes représentant environ 25% du prix du séjour et les frais de dossier ainsi quun exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés avant la date limite figurant sur le contrat. Aucune modification (ratures, surcharges...) ne sera accepté dans la rédaction du contrat sans laccord des deux parties.
Arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat. En cas darrivée tardive ou différée ou dempêchement de dernière minute, le client doit prévenir le propriétaire dont ladresse et le téléphone figurent sur le contrat. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Dépot de garantie ou caution : Lattention du client est attirée sur lexistence en matière de locations saisonnières, dun dépot de garantie destiné à couvrir les conséquences éventuelles des dégradations pouvant être imputées au locataire. Son montant devra être précisé sur le contrat. Ce dépot de garantie sera versé à larrivée au propriétaire ou à son représentant en même temps que le solde du séjour.
État des lieux : Létat des lieux et inventaire du mobilier et des divers équipements seront faits en début et en fin de séjour par le propriétaire et le locataire. En cas dimpossibilité de procéder à linventaire lors de larrivée, le locataire disposera de 24H pour vérifier linventaire affiché et signaler au propriétaire les anomalies constatées. Passé ce délai, les biens loués seront considérés comme exempts de dommages à lentrée du locatatire. En cas de non réalisation détat des lieux au départ, en raison dune heure de départ autre que celle prévue au contrat et incompatible avec lemploi du temps du propriétaire, ce dernier effectuera unilatéralement létat des lieux à lheure prévue et renverra la caution dans la semaine suivant le départ, en labsence de dégradations et sous réserve de bonne remise en état des lieux. Si le propriétaire constate des dégats, il devra en informer le locataire sous huitaine par lette recommandée. En conséquence, il aura un délai maximum de deux mois après la date du départ pour restituer la caution, déduction faite des dégats ou de la perte dobjets.
Capacité dhébergement : Le nombre des locataires ne peut être supérieur à la capacité daccueil maximale indiquée sur le catalogue ou létat descriptif. À titre exceptionnel et sous réserve de laccord du propriétaire, il pourra être dérogé à cette règle. Dans ce cas, le propriétaire sera en droit de percevoir une majoration de prix qui devra être préalablement communiqué au locataire et consignée sur le contrat de location.
Animaux : Le contrat précise si le client peut ou non séjourner en compagnie dun animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le client, le prestataire peut refuser le séjour.
Conditions dannulation : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme.
a) Avant lentrée en jouissance : en règle générale, les arrhes restent acquises au propriétaire; toutefois, elles seront restituées quand la location aura pu être relouée pour la même période au même prix.
b) Si le locataire ne sest pas présenté le jour mentionné sur le contrat, passé un délai de 24H et sans avis notifié au propriétaire :
- le présent contrat est considéré come résilié,
- les arrhes restent acquises au propriétaire,
- le propriétaire peut disposer de sa location.
c) En cas dannulation de la location par le propriétaire, ce dernier versera au locataire le double du montant des arrhes quil a perçues dès notifications de ladite annulation.
Litiges ou réclamations : Tous les litiges ou réclamations doivent être signalés à Clévacances-Lot et confirmés par lettre recommandée dans les trois premiers jours qui suivent larrivée pour tout litige concernant létat des lieux ou létat descriptif, à lissue du séjour pour toutes autres réclamations.
Assurances : Le locataire est tenu dassurer le local qui lui a été confié ou loué. Il doit donc vérifier si son contrat dhabitation principale prévoit lextension villégiature (location de vacances).
Assurance annulation : Le client peut souscrire auprès de la Cie du GAN une assurance annulation / interruption. Celle-ci doit obligatoirement être contractée dès la signature du contrat de location et ne peut être souscrite ultérieurement.
Conditions générales de réservation
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de larticle 4 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyage ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à lacheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et ladresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments dun même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat sur la base dun support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et lindication de son autorisation administrative dexercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à loccasion du voyage ou du séjour tels que :
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés - Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays daccueil - Les repas fournis - La description de litinéraire lorsquil sagit dun circuit - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais daccomplissement - Les visites, les excursions, les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix - La taille minimale et maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du séjour ou du voyage est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite dinformation du consommateur en cas dannulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre dacompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde - Les modalités de révision des prix telles que prévues par les contrats en application de larticle 100 du présent décret - Les conditions dannulation de nature contractuelle - Les conditions dannulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après - Les précisions concernant les risques couverts et montant des garanties souscrites au titre du contrat, les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme - Linformation concernant la souscription facultative dun contrat dassurance couvrant les conséquences de certains cas dannulation ou dun contrat dassistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie.
Article 97 : Linformation préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit den modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à linformation préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et lacheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont lun est remis à lacheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : Le nom et ladresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et ladresse de lorganisateur - La destination ou les destinations de voyage, et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates - Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour - Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays daccueil - Le nombre de repas fournis - Litinéraire lorsquil sagit dun circuit - Les visites, les excursions, les autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour - Le prix total des prestations facturées ainsi que lindiquation de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de larticle 100 ci-après - Lindication sil y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes datterrissage de débarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour, et doit être effectuée lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour - Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par lacheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant le voyage ou le séjour - Les conditions particulières demandées par lacheteur et acceptées par le vendeur - Les modalités selon lesquelles lacheteur peut saisir le vendeur dune réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à lorganisateur du voyage et au prestataire de service concernés - La date limite dinformation de lacheteur en cas dannulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions de larticle 96 ci-dessus - Les conditions dannulation de nature contractuelle - Les conditions dannulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur - Les indications concernant le contrat dassurance couvrant les conséquences de certains cas dannulation souscrit par lacheteur (numéro de police et nom de lassureur), ainsi que celles concernant le contrat dassistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à lacheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus - La date limite dinformation du vendeur, en cas de cession du contrat par lacheteur - Lengagement de fournir, par écrit à lacheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : le nom, ladresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles daider le consommateur en cas de difficultés ou, à défaut, le numéro dappel permettant détablir le contact avec le vendeur - Pour les voyages et séjours de mineurs à létranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant détablir un contact direct avec lenfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : Lacheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat na produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu dinformer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsquil sagit dune croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession nest soumise en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à larticle 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse quà la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférant, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle sapplique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de létablissement du prix figurant sur le contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de lacheteur, le vendeur se trouve contraint dapporter une modification à lun des éléments essentiels du contrat tel quune hausse significative du prix, lacheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées - Soit accepter la modification ou le voyage de subtitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les deux parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par lacheteur, et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à larticle 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de lacheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer lacheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : lacheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, lacheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité quil aurait supportée si lannulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion dun accord à lamiable ayant pour objet lacceptation, par lacheteur, dun voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de lacheteur, le vendeur se trouve dans limpossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par lacheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes : Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par lacheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix - Soit, sil ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par lacheteur pour des motifs valables, fournir à lacheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un lieu accepté par les deux parties.
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